2014 – les Associations sportives et leur présidence : état des lieux détaillé

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ETAT DES LIEUX DETAILLE :  Une organisation du sport scolaire élaborée avant guerre, toilettée à l’issue de celle-ci et qui, pour beaucoup, ne répond plus aux besoins actuels.  

I – Rappel historique 

  Si en 1931 est créé l’Office du Sport Universitaire (OSU) et en 1934 implanté une association sportive dans chaque université, l’élan fondateur du sport scolaire est donné quelques années plus tard par Léo Lagrange et Jean ZAY. Ainsi en 1938, l’OSU devient Organisation du sport scolaire et Universitaire (OSSU) et intègre le sport scolaire. En 1939 est mise en place l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP).    « Dès cette période, l’entrée des pratiques sportives ne se fera pas sans tensions au sein du système éducatif. Les tenants du développement de pratiques sportives (qu’ils veulent débarrassées des déviances du sport fédéral) s’opposent à la conception pédagogique d’un certain nombre d’enseignants qui jugent que le sport n’a pas sa place à l’école. Cette querelle entre sport et éducation physique a perduré jusqu’à nos jours sous des formes variées tant dans l’enseignement obligatoire de l’EPS que dans les contenus et l’organisation de l’association sportive scolaire qui se cristallise aujourd’hui autour des rapports qui existent ou non entre l’Association Sportive d’établissement(AS) et l’Unss » .   Au lendemain de la guerre, l’OSSU, supprimée par l’Etat français est restaurée. Un arrêté de novembre 1945 apporte la reconnaissance d’utilité publique, impose la création obligatoire d’une association sportive dans chaque établissement du second degré présidée par le chef d’établissement. Si l’on peut comprendre que les nécessités de la reconstruction du pays pouvaient – jusqu’au sein du système éducatif – conduire à concevoir des statuts dérogatoires aux lois de la République – encore que des choix différents aient été faits s’agissant du premier degré, qui s’appuie notamment sur le bénévolat -, on peut s’interroger sur le maintien de cette situation d’urgence soixante dix ans après !   En 1950 est créé le forfait d’animation de l’association sportive intégré au service des professeurs d’EPS.   En 1963 l’OSSU, devient Association du Sport Scolaire et Universitaire (ASSU). Une nouvelle modification intervient en 1975, par la séparation du sport scolaire et universitaire. Ce dernier devenant Fédération nationale du sport universitaire (FNSU) et Union nationale du sport scolaire (UNSS) pour le second degré.  Retour en haut de page…

II – Le cadre juridique 

 Un régime juridique fragile, parce que dérogatoire au droit commun et qui repose parfois sur de simples circulaires.  Retour en haut de page…

21 –  La loi, le règlement… et les circulaires

La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (Chapitre II, Section I) – aujourd’hui article L 552 – 2 du Code de l’Education, a créé les associations sportives dans chaque établissement et renvoyé à un décret leur organisation.    Article 9 : « Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré ». Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L’Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré. Les associations sportives universitaires sont créées à l’initiative des établissements de l’enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l’aide de l’Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l’accès à leurs équipements sportifs. Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat.   A noter les autres références législatives, codifiées
  Article L552-1 : Composantes de l’éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires. Article L552-3 : Les associations visées à l’article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. Article L552-4 : Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.  Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires (article R 552 –  du Code de l’Education) 
  Art. 2. – Les statuts des associations sportives des établissements d’enseignement du second degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous : 1° L’association est affiliée à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).   2° L’association se compose : a) Du chef d’établissement ; b) Des enseignants d’éducation physique et sportive participant à l’animation de l’association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ; c) Des présidents des associations de parents d’élèves de l’établissement ou de leur représentant ; d) Des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires de la licence délivrée par l’Union nationale du sport scolaire ; e) De tous les autres partenaires de la communauté éducative à jour de leur cotisation.   3° L’association est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association. Le comité directeur élit parmi ses membres un trésorier, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Le secrétaire est élu parmi les enseignants d’éducation physique et sportive, le secrétaire adjoint parmi les autres catégories de membres du comité directeur. Le trésorier doit être majeur. Le nombre de membres du comité directeur est fixé par l’assemblée générale : a) Dans les collèges et lycées d’enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un tiers de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d’élèves ; b) Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un quart de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d’élève, pour la moitié d’élèves. 4° L’animation de l’association est assurée par les enseignants d’éducation physique et sportive de l’établissement. Un personnel qualifié peut assister l’équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière. Il devra alors recevoir l’agrément du comité.   Retour en haut de page…

22 –  Des interprétations par voie de circulaires

 Il convient de rappeler que les circulaires ne sont pas des normes juridiques.  Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996  Situation des Chefs d’Etablissement au sein des associations péri-éducatives ayant leur siège dans l’EPLE (foyer socio-éducatif, association sportive). 
 Il est à noter que le visa de cette circulaire fait bien référence à la loi de 1901, mais oublie la loi de 1984 !  (…) l’association sportive relève d’un régime législatif et réglementaire spécifique, les activités volontaires qu’elle organise étant une composante de l’éducation physique et sportive (EPS) délivrée aux élèves. L’accès aux établissements lui est ainsi ouvert de plein droit.  En outre, le chef d’établissement en est président de droit, tandis que c’est à titre électif qu’il peut exercer des responsabilités dans les autres associations. (…)Les rappels juridiques et financiers de la présente circulaire devraient aider les chefs d’établissement à cerner avec plus de précision leurs responsabilités. 
    B) LES MISSIONS de l’ASSOCIATION SPORTIVE   Ses missions correspondent à la double finalité éducative conférée au sport scolaire : 
« Faire pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves volontaires en vue d’une intégration à leur formation au fait culturel que constitue le sport par la connaissance de sa nature, de ses caractéristiques officiellement établies, de sa diversité d’expression et des conditions de sa pratique » (note de service no 87-379 du 1er décembre 1987, volume IX, article 936-0). A cet égard, l’arrêté du 18 juin 1996 relatif au programme d’EPS de la classe de Sixième des collèges précise explicitement que « l’association sportive de l’établissement constitue un champ d’expériences d’une particulière richesse, dans le même temps où elle offre des possibilités d’approfondissement et de découvertes » ; « Permettre un apprentissage de la vie associative par l’exercice de responsabilités et par l’engagement des élèves dans l’organisation des activités de l’association » (note de service no 87-379 du 1er décembre 1987 relative à l’organisation du sport scolaire dans les associations sportives des établissements du second degré).   Remarque : aucune mention de « compétition »   2. Les statuts 
(…) Il ne paraît pas souhaitable que les statuts prévoient l’attribution de droit, de fonctions au chef d’établissement, au gestionnaire ou à l’agent comptable.   … précision intéressante mais que les auteurs n’ont pas reliée à l’association sportive !   B) LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
A L’ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE
  1. La déclaration
  Le décret du 14 mars 1986 rend obligatoire l’affiliation des associations sportives des établissements à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Le règlement intérieur adopté par cet organisme impose des formalités de déclaration particulières qui s’ajoutent à celles prévues par la loi du 1er juillet 1901.  Ainsi, outre la déclaration préalable auprès des services préfectoraux, l’association doit procéder à son inscription à l’inspection académique, et informer celle-ci des modifications statutaires ultérieures.  Le chef d’établissement, en signant la feuille d’affiliation de l’association à l’UNSS, se porte garant du respect de ces dispositions.     2. Les statuts 
  Les statuts de l’association sportive, aux termes du décret du 14 mars 1986, doivent inclure les dispositions suivantes :  Conditions d’adhésion.  L’association sportive comporte quatre catégories d’adhérents qui sont membres de droit.  Il s’agit :  Du chef d’établissement ;  Des enseignants d’éducation physique et sportive participant à l’animation de l’association dans le cadre du forfait horaire réservé à cet effet dans leurs obligations de service ;  Des présidents des associations de parents d’élèves de l’établissement ;  Des élèves inscrits dans l’établissement et titulaires de la licence délivrée par l’Union nationale du sport scolaire.  Par ailleurs, l’association est ouverte à tous les autres membres de la communauté éducative qui sont à jour de leur cotisation.  Composition des organes.  L’association est administrée par un comité directeur. Le nombre des membres de ce comité est librement fixé par l’assemblée générale. Mais les proportions suivantes doivent être respectées :  Dans les collèges et lycées d’enseignement professionnel, le comité directeur se compose pour un tiers du chef d’établissement et des enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un tiers de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent, pour un tiers d’élèves ;  Dans les lycées, le comité directeur se compose pour un quart du chef d’établissement et de ses enseignants d’éducation physique et sportive animateurs de l’association, pour un quart de parents d’élèves et autres membres de la communauté éducative, dont au moins un parent d’élève, pour la moitié d’élèves.   Enfin, le chef d’établissement est, de droit, président du comité directeur et président de l’association.    C) ACTIVITÉS 
  Les activités menées par les associations constituées au sein d’un EPLE doivent respecter un certain nombre de principes :   Elles doivent être compatibles avec le service public et le fonctionnement de l’EPLE. Il appartient au chef d’établissement, en tant que représentant de l’Etat, de prendre les mesures nécessaires pour la garantie de cette compatibilité ;  Elles doivent être distinctes des missions dévolues à l’EPLE. Les associations ne sauraient gérer, de fait, des activités qui relèvent des missions propres de l’établissement ;   Elles doivent être conformes à l’objet statutaire de l’association. Le FSE et l’AS ne sauraient, en conséquence, gérer des activités étrangères à l’intérêt des élèves de l’établissement.    V. RESPONSABILITÉ JURIDIQUE 
  Les dommages causés à l’occasion d’une activité gérée par une association constituée au sein d’un EPLE engagent, en principe, la responsabilité civile de l’association elle-même en tant que personne morale autonome. Il faut toutefois souligner, d’une part, que dans certains cas la responsabilité civile personnelle de ses dirigeants peut être recherchée et, d’autre part, que dans la mesure où les associations concourent à la mise en œuvre de l’action éducative au sein des établissements d’enseignement, l’activité de ces associations est susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement lui-même ou celle de l’Etat.  Dans tous les cas où la responsabilité de l’association est mise en cause, c’est la personne désignée par les statuts, en principe son président, qui doit assurer sa représentation en justice.    A) RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DES DIRIGEANTS DE L’ASSOCIATION  
  Envers l’association, sont civilement responsables les mandataires de l’association (président, trésorier, secrétaire…) des fautes commises dans leur gestion qui leur sont personnellement imputables (article 1992 du Code civil, premier alinéa).  Vis-à-vis des tiers, la responsabilité civile des dirigeants peut être engagée lorsqu’ils agissent en dehors de l’objet statutaire de l’association ou quand ils commettent une faute lourde et intentionnelle.  Par ailleurs, le statut associatif ne saurait faire obstacle à la mise en cause pénale des dirigeants pour les infractions dont ils se sont personnellement rendus coupables.    B) LA RESPONSABILITÉ DE L’ADMINISTRATION 
  La responsabilité de l’administration est susceptible d’être directement mise en cause lorsque le dommage est imputable à une faute commise par l’EPLE ou le chef d’établissement dans l’exercice de la mission de contrôle qu’il leur appartenait d’exercer sur l’association.   Qu’une activité soit gérée par l’association n’exclut pas que la responsabilité de l’administration soit engagée, dès lors qu’il est considéré que l’association participait au service public de l’enseignement. Il en est ainsi pour :  Le régime de réparation des accidents de service en cas de dommages survenus à des personnels de l’EPLE au cours d’une activité gérée par une association ;  Le régime des accidents scolaires fixé par la loi du 5 avril 1937 en cas de dommages survenus du fait d’une faute de surveillance commise par des personnels enseignants ou éducatifs de l’EPLE au cours d’une activité gérée par une association.   Circulaire n° 2002 – 130 du 25 avril 2002 Le sport scolaire à l’école, au collège et au lycée   Au collège et au lycée   (…) Or, la consultation nationale a fait apparaître qu’environ un tiers des collèges et lycées n’intègrent pas suffisamment la dynamique de l’association sportive dans leur projet. C’est pourquoi, le chef d’établissement, président du conseil d’administration, doit inscrire à l’ordre du jour de la première réunion la question du sport scolaire et de la vie associative. Le projet de l’association sportive, partie intégrante du projet d’établissement, est validé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut ainsi voter une subvention pour le fonctionnement de l’association, dans les conditions prévues par la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 (III B et IV A) qui suggère, par ailleurs (III A), la désignation par l’assemblée générale de deux commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes de l’association. En fin d’année scolaire, le conseil d’administration doit avoir communication du bilan de l’association sportive. Lieu de développement à la fois des compétences sportives et de la dimension citoyenne, à travers les entraînements, les rencontres et leur organisation, l’association sportive se réalise à travers un projet fort, un encadrement et une animation par les enseignants d’EPS, une ouverture vers d’autres membres de la communauté éducative et par l’adhésion réelle des élèves. Dans le cadre de la conduite de la politique éducative, le chef d’établissement s’implique dans la vie associative et veille à ce que les meilleures conditions soient réunies pour le déroulement des activités : libération du mercredi après-midi et de créneaux horaires à l’interclasse de midi ou en fin d’après-midi, cantine, ramassages scolaires… Il vérifie également que l’animation de l’association sportive est effectivement assurée tout au long de l’année dans son établissement par les enseignants d’EPS, dans le cadre du forfait statutaire de trois heures. Le comité de l’association sportive est réuni une fois par trimestre. Associer les élèves aux choix des activités sportives et des modes de pratique de l’association confère sens et valeur au sport scolaire. Développer différents types de responsabilité par une participation active des élèves à l’organisation de l’association sportive, à l’encadrement des activités, au respect des équipements et à l’arbitrage ouvre sur un réel apprentissage de la vie associative. Il est essentiel qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la vie et l’organisation de l’association sportive. En outre, faire connaître et valoriser les actions menées dans le cadre de l’association sportive révèle aux familles et aux partenaires, notamment aux collectivités territoriales, la vitalité d’un établissement. Les enseignants, dont l’engagement est reconnu, jouent un rôle fédérateur au cœur de l’animation de l’association. Il leur revient, au cours du troisième trimestre, d’effectuer le bilan de l’activité de l’association sportive, de le présenter à son assemblée générale et d’en tirer les enseignements pour le projet qui sera présenté au premier conseil d’administration de l’année suivante. Ils veillent, en particulier, à s’assurer de la participation des élèves à la définition du projet et aux activités de l’association sportive, tout au long de l’année et en tenant compte de leurs aspirations et de leur diversité. Il est ainsi souhaitable qu’ils favorisent la réalisation des projets d’élèves conduits en liaison avec le Conseil national de la vie lycéenne ou le conseil des délégués élèves, en les incitant à une participation active à travers des prises d’initiatives et de responsabilités. De plus, ils renforcent les liens avec tous les membres de la communauté éducative et les liens de partenariat avec les collectivités territoriales.   Réaffirmer le rôle des instances académiques et des corps d’inspection 
(…) Dans le second degré, les inspecteurs d’académie inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) d’EPS procéderont à l’évaluation régulière des activités du sport scolaire au même titre que celles de l’enseignement de l’EPS. Les recteurs seront informés des observations qui en résulteront. Circulaire n° 2010-125 su 18 août 2010 Développement du sport scolaire  Remarque : aucune mention de « compétition »   Le sport scolaire est une des composantes de la politique éducative de notre pays, au service de la réussite, de la responsabilisation, de la santé et du bien-être des élèves. En complément de l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), il offre à tous les élèves volontaires la possibilité de pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’association sportive scolaire. La présente circulaire vise à définir les grands axes d’une politique de développement du sport scolaire, ainsi qu’à rappeler le rôle majeur de l’association sportive scolaire dans la vie de l’école ou de l’établissement.   II. L’association sportive, acteur majeur de la vie de l’école et de l’établissement (…) Dans le second degré, afin de favoriser la vie de l’association sportive, le chef d’établissement, président de l’AS, veille à réunir régulièrement l’assemblée générale et le comité directeur. L’implication de tous peut être renforcée par la nomination d’un vice-président élève et d’un vice-président parent d’élève au sein du comité directeur. Ils apportent leur contribution à l’élaboration du projet de l’association sportive.(…) De par leur fonction, les membres des corps d’inspection, assistés dans le premier degré par les conseillers pédagogiques EPS, accompagnent les équipes pédagogiques dans l’élaboration du projet, et en vérifient la qualité et la pertinence. Au collège et au lycée, le cahier de l’association sportive, tenu à jour régulièrement, permet de vérifier que l’animation de l’association sportive est effectivement assurée tout au long de l’année par les enseignants d’EPS dans le cadre de leur service. Il est présenté lors des inspections. Retour en haut de page…

23 – La liberté d’association et le droit  

 Le paradoxe juridique : la loi rend obligatoire la création d’une association sportive dans chaque collège ou lycée et renvoie à un décret en Conseil d’Etat la détermination de son organisation et fonctionnement. Le décret fixe un régime de statut type élaboré par l’UNSS.Revendiquant régime associatif issu de la loi du 1er juillet 1901, le statut retenu par décret en est pourtant totalement dérogatoire.   Les chefs d’établissement – sans être élus ou nommés – sont membre de fait et président d’obligation de l’association sportive.  La liberté d’association : un principe fondamental…   La loi de 1901 a instauré un régime de liberté d’association qui a été rangé par le Conseil constitutionnel  au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En conséquence, cette liberté ne peut être réglementée que par le législateur.   Décision du 16 juillet 1971 « Considérant qu’au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le principe de la liberté d’association ; que ce principe est à la base des dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’en vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable ; qu’ainsi, à l’exception des mesures susceptibles d’être prises à l’égard de catégories particulières d’associations, la constitution d’associations, alors même qu’elles paraîtraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité administrative ou même de l’autorité judiciaire ».   Cette liberté est également reconnue par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales:   Article 11 – Liberté de réunion et d’association
1 – Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.2 – L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   Et par l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : Article 201 – Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 2 – Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.Certes le Conseil d’Etat ne considère pas qu’elle est opposable en droit français, mais la Cour de Cassation, elle-même, a rappelé que nul n’est tenu d’adhérer à une association (Cour de cassation assemblée plénière, 9 février 2001 n° 99-17.642).    Toutefois des atteintes à ces principes existent.  … un principe fondamental auquel il est parfois possible de porter atteinte   Si le principe de la liberté d’association est dans certaines situations remis en cause, cela concerne des domaines très spécifiques. La limitation est alors portée par la loi :   1 – Interdiction d’être membre d’une association.

Par exemple, il est interdit aux militaires en activité d’adhérer: • à des groupements ou associations à caractère politique (article L 4121-3 du code de la défense); • à des groupements professionnels (article L 4121-4 du code de la défense).   2 – Obligation d’adhésion
  • A un ordre professionnel : Pour toutes ces professions, l’inscription à l’Ordre est une condition d’exercice, et la pratique des actes professionnels sans être inscrit au tableau du Conseil de l’Ordre place le professionnel en situation d’exercice illégal de la profession. Mais l’actuelle ministre de la santé à remis en cause par un projet de loi l’obligation d’adhérer à certains ordres professionnels (infirmiers,…) • A une société de chasse : adhésion à la fédération départementale de chasseurs pour les personnes qui veulent obtenir le visa de leur permis de chasse. • A une fédération sportive, qui est justifiée par la par la mission même de service public qui est reconnu à l’association.  C’est bien sur ce fondement que d’aucuns considèrent que la présidence « de droit » de l’association sportive par le chef d’établissement ne méconnaitrait pas la loi de 1901.C’est la réponse faite par le Directeur des affaires juridiques (Pierre-Henri Stahl) au ministre le 14 septembre 2001 :Les dispositions prévoyant la présidence de droit de l’association par le chef d’établissement ne paraissent pas méconnaître le principe de la liberté d’association.Il est de jurisprudence constante que la liberté d’association de certains types d’associations intervenant dans des domaines réglementés ou chargés de l’exécution d’une mission de service public peut être légalement restreinte sans porter atteinte au principe fondamental posé par la loi du 1er juillet 1901.Or, les associations sportives des établissements d’enseignement du second degré participent à l’exécution d’un service public administratif (CE, 16 février 1977. Dame Acherey : TC, 7 juillet 1980, Peschaud et groupement du football professionnel).Il a, en outre, été jugé que le législateur, en prévoyant une obligation de créer une association sportive dans tout établissement du second degré et en attribuant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer leur statut-type, doit être regardé comme ayant expressément habilité le gouvernement à imposer aux associations sportives des établissements d’enseignement les règles d’organisation et de fonctionnement qui sont nécessaires à la bonne exécution du service public dont elles sont chargées.Parmi ces règles d’organisation et de fonctionnement, il a été expressément jugé que ne méconnaissait pas la loi du 1er juillet 1901 le fait de réserver la présidence de ces associations des établissements d’enseignement au chef d’établissement (CE, 16 novembre 1979, syndication national de l’éducation physique de l’enseignement public).La présidence de droit par le chef d’établissement prévue par l’article 2 du décret du 14 mars 1986 ne peut donc être regardée comme contraire au principe de la liberté d’association affirmé par la loi du 1er juillet 1901.Il semble en aller de même au regard des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.Si la présidence de droit des associations sportives par le chef d’établissement constitue bien une ingérence dans la liberté d’association au sens des stipulations de l’article 11 de la convention, de même que, comme l’a jugé la cour européenne des droits de l’homme, l’obligation de s’affilier à une association (30 juin 1993, Sigurjonsson ; 29 avril 1999, Chassagnou c/France), cette ingérence semble être de celles qui sont autorisées par le 2 de l’article 11 de la convention. Les trois conditions prévues par ce texte sont réunies. En premier lieu, la présidence de droit est prévue par la loi, dans la mesure où le législateur a renvoyé le soin au décret en Conseil d’Etat de définir les statuts types de ces associations. En deuxième lieu, une telle limitation apportée à la liberté d’association afin de favoriser l’exercice démocratique d’une activité sportive par des enfants scolarisés poursuit un but légitime et paraît pouvoir se rattacher à la  » protection des droits et libertés d’autrui « . En troisième lieu, cette ingérence reste proportionnée à son but : l’obligation faite aux chefs d’établissement de présider une association sportive ne paraît pas excessive au regard des objectifs poursuivis.La présidence de droit par le chef d’établissement de l’association sportive créée au sein de l’établissement du second degré ne paraît donc pas méconnaître le principe de la liberté d’association posé tant par le droit interne que par la convention européenne des droits de l’homme  La précaution du « ne parait donc pas méconnaître » est intéressante parce qu’elle n’affirme aucune certitude et renvoie à la jurisprudence, le soin de dire le droit (y compris, peut-être, dans le cadre d’une QPC devant le Conseil constitutionnel). Il apparaît cependant une certaine discordance entre les justifications à une adhésion « obligatoire » telles que celles présentées précédemment (sécurité, santé, gestion disciplinaire d’un corps…) et celle liée à la présidence de l’association sportive.     Par ailleurs l’argumentaire relatif à la validation par le Conseil d’Etat (CE, 16 novembre 1979, syndication national de l’éducation physique de l’enseignement public), de la présidence de ces associations des établissements d’enseignement par le chef d’établissement ne fonde pas une intangibilité de la jurisprudence… moins encore par le fait que ça n’était pas le seul élément du recours intenté, ni du rejet de celui-ci !   Les deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 16 novembre 1979 sont d’ailleurs tout à fait intéressants.   Par l’un d’entre eux , le SNEP demandait l’annulation du décret du 22 mars 1977 portant approbation des statuts de l’UNSS. Il obtient l’annulation du décret, non sur le fond de sa demande, mais sur un vice de forme. En effet le gouvernement n’avait pas soumis son texte au conseil d’Etat, alors que la loi du 29 octobre 1975 relative au développement de l’éducation physique et du sport le prévoyait expressément.   En revanche, par l’arrêt 08787, le Conseil d’Etat rejette la requête du SNEP tendant à l’annulation du décret du 28 avril 1977 portant approbation des statuts types des associations sportives (il est savoureux de constater que le SNEP s’opposait alors à la présidence de l’association sportive par le chef d’établissement !)   « Des lors, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prévoyant que les associations sportives de tous les établissements d’enseignement du second degré seraient administrés par un comité et un bureau présidés par le chef d’établissement, en fixant la composition du comité de direction et du bureau des associations crées dans les établissements d’enseignement publics et en  imposant aux associations créées dans ces établissements envers l’UNSS (…) le décret attaqué aurait violé la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations »   Dans la suite de sa note destinée au cabinet, le directeur de la DAJ soulignait aussi que :   • Le risque de gestion de fait ne peut être totalement écarté La présidence de droit des associations sportives des établissements d’enseignement du second degré par les chefs de ces établissements peut favoriser l’apparition d’une situation de gestion de fait si l’association se révèle être une association  » administrative  » ou  » transparente  » sans existence réelle.   La Cour des comptes considère en effet que le caractère de véritables subventions versées par une administration à une association implique pour l’organisme qui les reçoit le droit d’en disposer librement sans que ces fonds ne restent à la disposition du service public pour être utilisés à des dépenses d’intérêt public (Cour des comptes, 4 août 1944, Lamirand). La Cour des comptes a ainsi considéré que les subventions versées à une association départementale de sapeurs pompiers par un service département d’incendie et de secours sur proposition du directeur départemental et qui n’avaient pas pour objet de couvrir les frais de fonctionnement de l’association constituaient des fonds irrégulièrement extraits de la caisse du service départemental d’incendie et de secours et le directeur départemental a été déclaré comptable de fait (Cour des comptes, 21 janvier 1970).   Toutefois, la Cour des comptes et le Conseil d’Etat examinent au cas par cas si la vie associative est réelle ou feinte. Pour que l’association ne puisse être regardée comme  » transparente « , il importe que le contrat d’association recouvre une certaine réalité (CE, 11 mai 1987, Divier). Ce n’est pas le cas lorsque le service public a été purement et simplement transféré à une association dépourvue de toute indépendance. Ce n’est pas non plus le cas pour une association, qui bien qu’ayant une certaine réalité (composée de membres actifs, dotée d’un bureau et d’un conseil d’administration et disposant de plus d’un cinquième de ressources propres), ne disposait pas d’une réelle autonomie de gestion par rapport au maire de la commune qui en avait la totale maîtrise (Cour des comptes, 9 décembre 1993, Comité des fêtes).   Il convient donc de s’assurer que l’association sportive jouit d’une réelle autonomie dans l’organisation d’activités sportives qui ne doivent pas remplacer les heures d’enseignement obligatoire.   En l’espèce, si les activités organisées par l’association sportive de l’établissement d’enseignement sont conçues pour prolonger l’enseignement obligatoire de l’éducation physique et sportive, elles n’ont pas pour vocation de s’y substituer. Ces activités apparaissent plutôt comme des activités complémentaires aux activités d’enseignement, se situant en dehors du temps scolaire et reposant sur le volontariat des participants.   En revanche, la réalité de la vie associative, au regard notamment de l’implication des membres de l’association que sont, aux côtés des enseignants d’éducation physique et sportive, les présidents des associations de parents d’élèves de l’établissement et les élèves titulaires d’une licence délivrée par l’union nationale du sport scolaire (UNSS), apparaît pour le moins diverse selon les établissements.   Il s’ensuit que le risque de voir des chefs d’établissement déclarés gestionnaires de fait ne peut être totalement écarté, même si on peut penser que la circonstance que la présidence de l’association soit de droit prévue par un texte réglementaire serait de nature à alléger la responsabilité éventuelle des chefs d’établissement.    • Le risque de prise illégale d’intérêts est réel de par la position statutaire du chef d’établissement   L’article 432-12 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende  » le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement « .   L’auteur du délit doit donc être une personne dépositaire de l’autorité publique ; le coupable doit exercer ou avoir exercé une surveillance sur l’affaire dans laquelle il s’est illégalement immiscé ; l’immixtion consiste dans la prise d’un intérêt quelconque dans l’affaire surveillée.   Ces trois éléments caractérisant, aux termes de l’article 432-12 du code pénal, le délit de prise illégale d’intérêts, peuvent être réunis dans la situation qui est celle des chefs d’établissement présidents de droit des associations sportives.   Le chef d’établissement, investi d’un large pouvoir de direction, est bien une personne dépositaire de l’autorité publique. A cet égard, on peut noter qu’a été poursuivi, au titre des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, l’économe d’un lycée qui passait les commandes de charbon de cet établissement à une société dont il était en fait le maître (Cass Crim, 11 janvier 1956).   La jurisprudence considère certes qu’il n’est pas possible de retenir la prise illégale d’intérêts à l’encontre d’une personne qui, bien qu’étant dépositaire de l’autorité publique, n’a en aucune façon la charge de surveiller ou d’administrer les opérations dans lesquelles elle a pris intérêt. Mais, il paraît difficile de dire que le chef d’établissement n’a, de par ses fonctions, nullement la charge de surveiller les opérations réalisées par l’établissement avec l’association sportive et dans lesquelles il a pris intérêt en tant que président de celle-ci, dès lors qu’il assure l’administration des activités sportives de l’établissement ou ordonne le versement d’une subvention à l’association.   Enfin, la prise d’intérêt quelconque dans l’affaire surveillée suffit à caractériser le délit, sans qu’il soit besoin de démontrer que le coupable était animé d’une intention frauduleuse. Le délit se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel (Cass crim, 29 septembre 1999). Il n’est même pas nécessaire que le coupable ait retiré de l’opération un quelconque bénéfice (Cass crim, 23 février 1988. Petit) ou que la collectivité ait souffert quelque préjudice (CA Poitiers, 3 mai 1952).   Il est donc à craindre que la constitution du délit de prise illégale d’intérêts soit inévitable pour les chefs d’établissement placés de droit à la présidence des associations sportives des établissements d’enseignement du second degré.   On peut alors s’interroger sur la légalité des dispositions de l’article 2 du décret du 14 mars 1986 qui mettent les chefs d’établissement en situation de méconnaître nécessairement l’article 432-12 du code pénal (CE. Ass, 6 décembre 1996, société Lambda). Dans l’hypothèse d’un contentieux dirigé contre le refus d’abrogation de ces dispositions, le moyen, s’il était soulevé, aurait de fortes chances de prospérer.   Aussi, eu égard au risque qui ne peut être complètement écarté de voir un chef d’établissement, président de droit de l’association sportive, mis en cause sur le fondement de l’article 432-12 du code pénal, il pourrait être envisagé de porter au niveau législatif les dispositions confiant au chef d’établissement la présidence de droit de l’association sportive. En tout état de cause, l’introduction de telles dispositions dans le code de l’éducation devrait être préparée en étroite collaboration avec la chancellerie.  Retour en haut de page…

III – Une organisation contestée : des rapports d’inspections générales au référé de la Cour des Comptes

  Une constante : il faut sortir du statu quo et remettre l’ensemble de l’organisation du sport scolaire à plat.  Retour en haut de page…

31 – Les inspections générales, l’UNSS et les associations sportives

  Cinq rapports d’inspection en un peu plus de 20 ans ! Le premier rapport, remonte à plus de 20 ans, et portait sur « Les associations sportives des établissements du second degré : Rôle et fonctionnement ».  Juin 1996, rapport de l’IGAENR sur « la gestion des associations sportives dans les établissements du second degré ».  Le troisième, rédigé en 2001 par M. LEBLANC (IGEN / EPS) après la consultation nationale sur le sport scolaire.  Avril 2007 rapport des deux inspections générales (G. SAURAT et M. LEBLANC) sur  « l’association sportive dans l’EPLE ».   Enfin, en mai 2011, 6 inspecteurs généraux (IGEN, IGAEN) rendent compte de leur :   « Mission d’étude sur la situation de l’union nationale du sport scolaire ».  La lecture de ce rapport est fort instructive.  Vox clamantis in deserto…   Le préambule de ce nouveau montre que les Inspecteurs généraux sont  quelque peu désabusé quant à leur mission, au regard de la prise en compte des rapports antérieurs, qui tous convergeaient dans le même sens.   « Il apparait donc clairement que depuis plus de vingt ans, les deux inspections générales ont été amenées à se pencher sur le fonctionnement de l’Unss. L’objet des investigations menées était toutefois plus centré sur l’analyse du fonctionnement des associations sportives locales. Afin de ne pas être redondante avec ces rapports, dont certaines préconisations demeurent aujourd’hui valides et auraient mérité d’être mises en œuvre, et pour répondre à la commande de la lettre de mission, la présente étude ne traite pas du fonctionnement des associations sportives locales, si ce n’est au travers des liens qu’elles entretiennent avec la structure Unss ».   La conclusion n’apparaît guère plus optimiste quant à ce qu’il sera retenu des recommandations, mais alerte – une fois de plus – sur les conséquences du statu quo :  […] « L’Unss vit un moment charnière de son histoire ; les nombreux dysfonctionnements relevés par la mission à l’occasion de son passage et les doutes qui assaillent les personnels qui en constituent l’encadrement, impliquent une sortie du statut ambigu qui existe aujourd’hui. Les autorités de tutelle et les dirigeants de l’association doivent prendre une décision claire sur l’avenir de l’Unss. Il faut décider si l’Unss devient une vraie association avec toutes les conséquences que cela implique, à l’image des autres fédérations sportives, ou si elle devient, en tout cas pour ses structures, un service du Ministère. Si le développement de la pratique sportive est le but principal, il faut garder le lien avec les fédérations sportives et donc garder le statut associatif ; par contre, si l’Unss est un élément parmi d’autres de l’organisation du sport scolaire, il faut privilégier l’intégration aux structures de l’Education Nationale. La pire des solutions consisterait à ne pas choisir et à conserver un statu quo, porteur de dysfonctionnements de plus en plus graves ».L’énoncé des dysfonctionnements recensés par ce rapport étant tout à fait édifiant.1 – D’ordre statutaireL’ambigüité du statut juridique de la « fédération »[…] « Cette fédération possède d’autres caractéristiques originales et dérogatoires par rapport aux fédérations sportives, y compris par rapport à celles qui sont membres de la Confédération du Sport Scolaire et Universitaire. […][…] « Il existe donc un risque certain, en cas de contentieux mettant en cause la gestion de l’association par la direction nationale, que l’Unss ne soit qualifiée d’association transparente au sens de la jurisprudence  et que la responsabilité du ministère de l’éducation nationale puisse être directement engagée  du fait de sa gestion.   L’Unss ne peut être considérée que comme un démembrement de l’administration : en effet, ses responsables sont investis d’une mission de service public et les fonds qu’ils manient sont, de fait, des fonds publics dont l’utilisation devrait être soumise au contrôle de la Cour des Comptes.
  Mais ce qui est le plus spécifique dans le cas de l’Unss, c’est qu’elle ne respecte même pas la forme associative dans son fonctionnement, contrairement à deux associations du sport scolaire et universitaire qui pourraient lui être comparées : l’Union sportive de l’enseignement primaire (Usep) et la Fédération française du sport universitaire (Ffsu). 
  En effet, alors que dans ces deux autres fédérations, comme dans toutes les autres fédérations sportives, les responsables sont élus par les membres de l’association à travers des organismes locaux et régionaux, l’Unss est présidée de droit par le ministre et aux échelons déconcentrés par le recteur et l’inspecteur d’académie. La présence d’un élève n’est évoquée qu’à l’article 21 des statuts pour la composition du comité départemental. Enfin le rapport de 2006 des inspections générales a clairement démontré que les associations locales n’avaient que peu d’existence réelle dans les établissements, que la participation des élèves était des plus réduites et que se sont les professeurs d’EPS, qui ne sont pas membres de l’association, qui en assurent, en règle générale le fonctionnement.
  Cette situation n’est pas satisfaisante. En effet, à l’occasion des entretiens qu’elle a conduits avec différents directeurs nationaux et locaux, la mission a pu constater que ces derniers, compte tenu du statut associatif de l’Unss, considèrent que l’association est uniquement soumise aux règles de droit privé, que se soit en matière de gestion des personnels, y compris pour les fonctionnaires détachés, de comptabilité ou de passation des marchés. Si cette analyse est juridiquement exacte, la perception des « avantages » que confère le statut d’association au regard des règles plus contraignantes qui s’imposent à l’administration, telles que la non-soumission au code des marchés publics, se traduit toutefois, ainsi que la mission a pu le constater, par de nombreux dysfonctionnements.
  Dans ces conditions, le statut actuel de l’Unss paraît particulièrement inadapté aussi bien au regard de ses objectifs, puisque l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré n’existe pas ou peu et que ses modes de fonctionnement ne laissent que peu d’espace de liberté à la vie associative. »  Une association nationale fictivement (ou irrégulièrement) présidée[…] « Une autre conséquence de cette situation est que le ministre chargé de l’Education Nationale n’a jamais véritablement exercé la tutelle de l’association dont il est chargé par l’article 4 des statuts. Le ministre et ses services, en l’occurrence la DGESCO et la DGRH, disposent de tous les moyens pour assurer la tutelle d’une association qu’ils contrôlent totalement grâce aux moyens financiers et humains mis à disposition. En fait, le ministère de l’Education Nationale a limité sa tutelle depuis au moins une vingtaine d’années à la nomination du directeur (dont l’un est resté en poste de septembre 1995 à février 2010) et à la présidence formelle d’assemblées générales et de conseils d’administration réduits à des débats généraux et dans lesquels les membres nommés par le ministère approuvent les positions proposées par le directeur quand celui-ci demande au président de procéder à un vote. Cette absence de contrôle de la tutelle a débouché sur des dysfonctionnements de la structure qui seront évoqués dans ce rapport et mettent en cause le fonctionnement de l’association. »  Et dans la recommandation numéro 1 (dont il est dommage qu’elle n’étende pas son argumentaire au niveau de l’association locale qui, il est vrai, n’était pas dans sa mission) :  […] « Il faut aussi que le ministre, libéré de la présidence de droit, de même que les recteurs et les inspecteurs d’académie, au niveau régional et départemental, exercent une véritable tutelle de l’association ».[…] « La lecture des comptes rendus des conseils d’administration et de l’assemblée générale laisse une impression de réunions très formelles au cours desquelles les représentants de l’administration, à commencer par le président du conseil d’administration, qui est un chef de service ou un sous-directeur de la DGESCO (alors que d’après les statuts seul un chef de service peut présider), s’alignent sur la position du directeur de l’Unss et les représentants syndicaux développent des discours qui portent sur des thèmes souvent plus vastes que le simple fonctionnement de l’association ».[…] Enfin, pour être en prise directe avec les fédérations sportives dirigeantes, l’Unss a signé 48 conventions de partenariat. Ces conventions sont, le plus souvent assortie d’un soutien financier de la fédération concernée. Elles portent sur des objets différents selon les conventions : programme sportif national (championnats excellence, championnats équipes d’établissement) voir international, formation de jeunes officiels avec validation fédérale, Il convient de noter l’anomalie que représente la signature de ces conventions lorsqu’elles sont tripartites : Education Nationale, Unss et fédération dirigeante. En effet, le ministre signe au nom de son département ministériel avec son représentant à l’Unss puisqu’il est aussi le président de droit de cette association. […]L’ambigüité du statut associatif[… ] « Il faut ajouter que l’ambiguïté de positionnement de l’Unss entre un service public et une association, son organisation statutaire régionale et départementale et la nouvelle appellation de « directeur régional adjoint » au lieu de » directeur départemental » a généré une confusion dans la compréhension de la situation hiérarchique des cadres.Aucun des cadres régionaux et départementaux rencontrés n’est capable de se situer hiérarchiquement. S’ils considèrent clairement que leur « patron » est le directeur national de l’Unss, ils sont dans l’incapacité de dire si le directeur national adjoint, référent territorial de l’académie est le supérieur hiérarchique des cadres Unss du territoire considéré et si le directeur régional de l’Unss est le supérieur hiérarchique ou non des directeurs régionaux adjoints. A titre d’exemple, la mission a relevé le fait qu’aucun des 183 cadres détachés ne remplit de demande de congés, ce qui démontre l’absence de structuration hiérarchique.Quant à se situer par rapport au recteur ou à l’inspecteur d’académie, présidents des différents conseils, cela relève de l’impossible ! »[…] Recommandation n° 6Il faut s’interroger sur la pertinence de confier tous les postes de cadres, et en particulier, ceux de directeurs nationaux adjoints aux seuls enseignants d’EPS. Seule la secrétaire générale qui n’a compétence que sur le budget et les personnels de droit privé n’est pas enseignante d’EPS.Des personnels recrutés sous statut de droit privé   « Une fois détachés auprès de l’Unss, les enseignants bénéficient d’un contrat de droit privé avec l’association . Ce contrat, qui juridiquement constitue un contrat de travail , leur garantit le maintien de leur rémunération antérieure majorée d’un complément déterminé par l’Unss. »   2 – Dans l’organisation et le fonctionnementLe «  flou » dans la gestion financière[…] « absence de vision complète de la situation financière de l’associationLes directions régionales et départementales de l’Unss constituent de simples services de l’Unss, sans personnalité morale. Les directions régionales bénéficient toutefois de ressources propres attribuées par la direction nationale, à charge pour celles-ci d’en redistribuer une partie aux directions départementales. Les directions régionales et les directions départementales peuvent également bénéficier de subventions versées à l’Unss par des collectivités locales de leur ressort. Une telle organisation implique que les comptes de l’association, pour être complets, fassent apparaître l’ensemble des recettes et dépenses, quel que soit le niveau auquel elles sont réalisées. Mais tel n’est pas le cas pour plusieurs raisons : – tous les mouvements financiers devraient transiter par un seul opérateur bancaire, en l’espèce la Société générale avec laquelle l’Unss a passé convention ; or, certaines directions régionales ou départementales, en méconnaissance des instructions de la direction nationale, ont ouvert leur propre compte auprès d’autres banques, rendant très difficile pour la direction nationale une vision claire de l’ensemble de ses flux financiers » ; […][…] « La question de la légalité d’un tel fonctionnement se pose d’un double point de vue. Tout d’abord la multiplication des délégations pose un problème dans la mesure où les fonds maniés sont en fait des fonds publics ; mais surtout, il convient de s’interroger sur la légalité de versement des subventions des collectivités locales aux directions régionales et départementales de l’Unss étant donné que ces structures n’ont pas de personnalité morale.Ces mêmes directions pouvant subdéléguer une partie de ces crédits aux districts (qui n’existent pas juridiquement) pour payer les déplacements réalisés par les AS d’établissement (structures ayant la personnalité morale) ». […][…] « Recommandation n° 10Il faut aussi rappeler que toute subvention est adressée à l’Unss, association unique et non à une structure régionale ou départementale qui ne dispose pas de la personnalité morale. Ce dispositif souhaitable posera le problème de la poursuite de l’engagement des collectivités locales à subventionner l’Unss ». […]Des interrogations sur l’organisation retenue pour assurer le fonctionnement[…] l’empilement des structures AS – District – Direction départementale – direction régionale – direction nationale pose le problème de la pertinence du maintien de tous ces échelons.Le développement relativement récent des districts, alors même que ce niveau n’existe pas dans les statuts et le rôle important qu’ils jouent au plan local conduit à penser qu’une fusion des structures régionales et départementales peut être envisagée. Elle pourrait se faire très rapidement dans les capitales régionales et au cas par cas pour les autres départements après une étude approfondie de chaque situation locale. […]Quelle politique sportive de l’UNSS ?[…] « Du district au niveau national, le cœur de métier de l’Unss est l’organisation de rencontres, de compétitions et de championnats sportifs. Cette politique représente de 90 à 95 % des actions sportives de l’Unss. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de rencontres qui sont organisées chaque année par l’Unss. […] […] Si les compétitions sont l’occasion d’apprécier l’énorme travail fait par l’Unss pour impliquer les jeunes dans des tâches d’arbitrage, et ce à tous les niveaux de la compétition, il faut noter que le comportement des pratiquants, des équipes et des accompagnateurs ressemble beaucoup à celui que l’on rencontre dans le sport fédéral. […][…] L’opportunité des rencontres excellence interroge un certain nombre de cadres de l’Unss. Ces derniers considèrent qu’il s’agit en fait de compétitions fédérales organisées par l’Unss en lieu et place des fédérations sportives dirigeantes.Il en est d’ailleurs de même pour l’organisation de compétitions dans certains sports (judo par exemple) qui ne représentent pas de véritables pratiques dans les associations sportives. […]3 – L’UNSS et les associations sportives[…] « 8.3. Rapport entre l’AS et l’Unss
Le code de l’éducation fait obligation de créer une AS dans chaque établissement ; cette AS doit obligatoirement s’affilier à l’Unss pour participer aux compétitions organisées par cette dernière. Toutefois, il convient de distinguer la cotisation AS de la licence Unss ; ce qui explique les différences de coût payé par l’élève d’un établissement à l’autreDepuis toujours, un certain nombre d’enseignants ne souhaitent pas participer aux activités organisées par l’Unss tout en s’engageant au sein de l’AS de leur établissement. Ils estiment que la forme compétitive ne leur convient pas, ou que les activités sportives proposées ne sont pas attractives ou encore qu’ils ne veulent pas faire de rencontres inter établissements.La très grande majorité des IPR d’EPS pense que l’Unss peut être un facteur qui freine le dynamisme des AS d’établissement car elle ne prend pas assez en compte la diversité locale des formes de pratique souhaitées.Les nouvelles orientations proposées par l’Unss devraient diminuer quelques peu cette opposition entre ces AS et l’Unss. La mission estime qu’il n’y a AS que s’il y a des rencontres inter établissements. Elle estime également que la forme compétitive des rencontres n’est pas la seule manière d’organiser l’Unss. Toutes les formes ludiques doivent être acceptées et des licences individuelles de type loisir devraient pouvoir délivrées par l’Unss ». […][…] « 9. Les licenciés Unss et les animateurs d’AS
  9.2. Les chefs d’établissement
Il lui appartient de vérifier que les demandes de licences soient conformes aux exigences du règlement intérieur de l’Unss et de transmettre à la préfecture les documents obligatoires.Là encore, la validation des licences est trop automatique.En tant que chef d’établissement, « il est représentant de l’Etat et autorité exécutive de l’établissement, il exerce à l’égard des associations péri éducatives un rôle déterminant d’impulsion, d’appui, de suivi et de régulation», comme l’indique la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, définissant l’ensemble de ces registres.La plupart considère comme une chose normale que d’être présidents de l’AS. Toutefois, il faut noter qu’un certain nombre d’entre eux ont demandé par écrit à ne plus être président de droit de l’AS. Dans la réalité du fonctionnement des AS, se sont les enseignants d’EPS qui en sont les chevilles ouvrières. Ils assurent le secrétariat et l’animation de l’AS y compris trop souvent en décidant du choix des activités sportives proposées. Les chefs d’établissements sont trop souvent des présidents formels ». […]   […] « 9.3. Le nombre de licenciés
Il est essentiel de souligner tout de suite les doutes qui peuvent exister sur la réalité des chiffres de licenciés fournis par l’association en raison du recours pour plus de 90 % des licenciés au système de la licence contrat,  si un élève ne prend une licence que pour participer à une compétition académique et/ou nationale, force est de se demander si l’on est en présence d’un véritable licencié Unss ? Formellement oui, mais l’AS n’aura servi qu’à établir une licence pour une compétition non préparée à l’AS dans une activité sportive inexistante au plan du district et du département, voire de l’académie. L’Unss organise en fait une compétition fédérale qui ne dit pas son nom. C’est le cas en judo par exemple. Dans cette situation, l’élève ne participe aucunement à la vie de l’AS et l’enseignant n’encadre à aucun moment ce licencié.Enfin, le cas du cross inter classes à l’issue d’un cycle de course longue en EPS peut conduire à licencier tous les élèves de l’établissement pour une compétition qui ne relève pas de l’Unss.Il apparait donc que sous un même vocable se cache des réalités très différentes qui peuvent fausser l’appréciation portée sur l’Unss ». […]« 9.4. Les différentes licences
  Toutefois les conditions de la prise de licence et les modalités d’achat de la licence peuvent laisser planer des doutes sur la sincérité et la véracité des effectifs des licenciés indiqués par l’Unss. La prise de licence est théoriquement individuelle, annuelle, valable sur une année scolaire et elle permet la pratique de plusieurs activités. Le prix de la licence (décidé par l’AG de l’Unss) est fonction du choix de l’AS qui a deux possibilités, soit opter pour un contrat personnalisé, soit choisir une prise de licence à l’unité. L’élève adhère volontairement à son association sportive (AS) en payant une cotisation dont le montant est décidé par l’AS. Il est alors adhérent à son AS, ensuite son AS commande à l’Unss une licence à titre payant pour chaque adhérent ; il convient donc de bien distinguer la cotisation versée à l’AS par les élèves et le prix de la licence versé à l’Unss, organisme qui fédère (obligatoirement) toutes les AS. La distinction AS/Unss est un point très important au niveau des contenus et des organisations sportives proposées ». […]   […] « 80,21 % des établissements font le choix du contrat contre 57,40 % il y a dix ans. Ces 80,21 % représentent 92,19 % du nombre total des licenciés (hors Nouvelle-Calédonie) ». […]   […] « Les modalités d’achat de licences se répartissent selon deux choix :
  – un achat globalisé de licences au travers d’un contrat attractif et personnalisé prenant en compte le type d’établissement et son effectif (voir annexe 2) ; – un achat à l’unité de licences au travers d’un tarif unique. Il faut noter qu’aujourd’hui plus de 92 % des licenciés le sont au travers des licences contrats qui posent un vrai problème de fiabilité. En effet si ce dispositif est attractif pour le chef d’établissement, président de l’association sportive locale, puisqu’il permet de minimiser le coût d’achat de la licence s’il le souhaite, il met également à sa disposition la déclaration du nombre de licenciés sans aucun contrôle possible. C’est ce dispositif qui explique pourquoi le rapport des inspections générales de 2006 avait pu rencontrer des établissements ou il y avait plus de licenciés Unss qu’il n’y avait d’élèves scolarisés. Le chef d’établissement est évidemment encouragé à déclarer un grand nombre d’élèves licenciés pour justifier l’existence du forfait de 3 heures accordé aux enseignants d’EPS et cela ne coûte rien à l’établissement puisqu’il a déjà payé le forfait contrat. Ce système peut également présenter un effet pervers au plan pédagogique et un risque au niveau du contrôle médical. En effet, lorsqu’à l’issue d’un cycle d’EPS une compétition inter classes est organisée, l’ensemble des élèves sont parfois licenciés alors que cette pratique, interne à l’établissement scolaire relève de l’EPS et pas de l’Unss. Cette confusionpédagogique entre Unss et EPS doit être soulignée et ne peut être acceptée. Bien entendu, dans ces situations, le certificat médical n’existe pratiquement jamais et la responsabilité pénale du chef d’établissement et des enseignants d’EPS pourraient être recherchée en cas d’accident. Ce type de pratique contribue à fausser l’exactitude du nombre de licenciés à l’Unss. » […]   […] « Recommandation n° 17
Pour connaître le véritable nombre de licenciés, il paraitrait préférable d’abandonner le système de la licence « contrat » qui contribue, sans doute, à gonfler artificiellement le nombre de licenciés et de revenir au système de la licence individuelle avec un contrôle plus strict du nombre réel de licenciés. Ce changement est d’autant plus indispensable que les indicateurs d’évolution du nombre de licenciés fixés par le ministre à l’Unss ne peuvent qu’encourager des tentations inflationnistes que le système de la licence contrat permet ». […]   […] « Recommandation n° 18
Il ne faut conserver que les associations sportives qui ont une existence réelle. Les chefs d’établissement doivent vérifier que l’association est active et organise un minimum de compétitions et/ou de rencontres inter établissements. L’AS ne doit pas être un paravent pour justifier l’obtention du forfait de trois heures, alors qu’aucune activité ne justifie l’obtention du forfait ». […]   […] « 3 Dans son rapport n° 2007-026 d’avril 2007 sur l’association sportive dans les EPLE, l’inspection générale relevait que le nouveau contrat de licence proposé par l’Unss aux EPLE, qui permet à ces derniers de souscrire pour leurs élèves une licence à un tarif préférentiel, se traduisait souvent par l’adhésion de fait de tous les élèves de l’établissement à l’Unss, sans qu’il n’y ait toujours d’activité réelle des associations sportives correspondantes. Ainsi, l’inspection générale avait relevé dans son rapport le cas d’un établissement où le nombre des licenciés était supérieur à celui des élèves. Or le nombre de contrat de licence représente 92,19% des licenciés contre 7,81% de licences individuelles, l’ensemble représentant près de 9 M€ de recettes. » […]  Retour en haut de page…

32 – Le référé de la Cour des comptes

  Dans un référé du 10 septembre 2012, concernant « les activités sportives volontaires dans l’enseignement du second degré », la Cour des comptes a souligné la gestion « peu rigoureuse » de l’UNSS et ses « modestes résultats » (le nombre de licenciés – plus d’un million selon le ministère – se situe entre 14 et 24 % des élèves scolarisés) au regard du coût (300 millions d’euro de financements publics, 4800 ETP) et le manque d’investissement des chefs d’établissement dans les AS.  La Cour a déploré qu’ « aucun texte ne définit de façon précise et opératoire la répartition des rôles et des objectifs entre l’Éducation nationale, l’UNSS et les associations sportives qui lui sont affiliées », et « l’absence, jusqu’à présent, de véritable convention d’objectifs entre l’État et l’UNSS.   S’agissant du forfait 3 heures des enseignants : c’est une pratique qui n’est pas « juridiquement étayée » puisqu’elle ne repose que « sur une simple note de service du 1er décembre 1987 ». Ces heures ne sont pas contrôlées   La Cour a dit « la nécessité d’une réflexion sur une rénovation de l’organisation du « sport scolaire ». Elle s’est interrogée sur le «maintien d’un système fédéral reposant sur un réseau associatif et s’adressant uniquement à des élèves volontaires jusqu’à une intégration directe de l’organisation des compétitions scolaires au sein même de l’Éducation nationale, éventuellement dans le cadre de l’enseignement obligatoire ». Ceci permettrait une amélioration de la capacité de contrôle des activités aujourd’hui défaillant. Dans sa réponse le ministre reconnaît la « nécessité d’une meilleure définition du rôle de chaque intervenant… »   Plus en détail, la Cour  note que « La nécessité d’une réflexion sur une rénovation de l’organisation du « sport scolaire s’impose », « « Diverses options sont envisageables », selon Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes : « du maintien d’un système fédéral reposant sur un réseau associatif et s’adressant uniquement à des élèves volontaires jusqu’à une intégration directe de l’organisation des compétitions scolaires au sein même de l’Éducation nationale, éventuellement dans le cadre de l’enseignement obligatoire ».   La Cour des comptes estime que « le choix de son intégration au sein de l’Éducation nationale signifierait la mobilisation directe au sein des établissements d’un potentiel équivalent à environ 4 800 postes ETP de professeurs d’EPS et entraînerait une amélioration immédiate de la capacité de contrôle de ces activités, qui est aujourd’hui défaillante ». La Cour considère que les résultats obtenus par le sport scolaire sont « modestes au regard des moyens qui lui sont consacrés » et que la « gestion peu rigoureuse de l’UNSS » et le « suivi insuffisant » mené par sa tutelle, le MEN, « ne sauraient perdurer ».   La Cour évalue « à plus de 300 millions d’euros les financements publics mobilisés chaque année pour les activités physiques et sportives volontaires dans l’enseignement du second degré ». Or, la Cour remarque que « les statistiques disponibles » montrent que le sport scolaire « ne touche en définitive que 24 % des collégiens, 14 % des élèves des lycées généraux et technologiques, et 13 % des élèves des lycées professionnels » et qu’il « ne parvient pas à attirer suffisamment les populations d’élèves qui devraient pourtant en tirer le plus grand bénéfice pour leur insertion scolaire ou leur socialisation ». « En 2010, 19 % seulement des collégiens relevant du réseau « Ambition réussite » étaient licenciés à l’UNSS. »   La Cour relève que même si « le ministère met depuis deux ans l’accent sur ce thème, la participation des élèves à la vie associative de l’UNSS et des associations sportives scolaires demeure faible, voire marginale », rejoignant en cela aussi les conclusions des rapports des différentes inspections générales.   La Cour note « une présence insuffisante du sport scolaire dans les projets d’établissements et dans les projets académiques », ainsi qu’un « faible investissement des chefs d’établissement dans les AS [associatives sportives], dont la gestion et l’animation sont, de fait, déléguées aux enseignants d’EPS. »   S’agissant de l’évaluation des enseignants impliqués dans le sport scolaire via le forfait trois heures, elle « n’est pas assurée par les inspections pédagogiques régionales », pointe la Cour, qui « note en outre, tout particulièrement, que le service réalisé sous la forme des heures d’enseignement affectées aux activités physiques et sportives volontaires n’est pas, en pratique, effectivement contrôlé, ce qui soulève une question de fond. »   Dans sa réponse datée du 24 août 2012, le ministre de l’Éducation nationale, précise que « la position de la Cour quant à l’efficacité du dispositif et son organisation mérite […] d’être largement nuancée » mais reconnaît cependant « la nécessité d’une meilleure définition du rôle de chaque intervenant et la nécessité de fixer des objectifs plus ambitieux au sport scolaire. » Le ministre déclare aussi que « l’UNSS a dépassé les 1 050 000 licenciés » et qu’elle « continue à enregistrer une progression alors que les deux plus grandes fédérations sportives [football et tennis] voient le nombre de leurs licenciés baisser ou stagner ». On sait comment sont obtenues ces progressions…  Rien de nouveau dans  puisque se sont toujours les mêmes conclusions depuis plus de vingt ans !Le SNPDEN avait – dès la publication du rapport de l’IGEN Michel Leblanc en 2001 – approuvé ses conclusions et demandé une clarification des rapports entre le sport scolaire et l’EPLE, notamment quant à la présidence de l’association.Une répétition dans les rapports successifs… et une absence tout aussi récurrente de réaction.Retour en haut de page…

IV – Chronologie de nos positions syndicales… et des réactions

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Ce que nous disions dès 2001 : « ASSOCIATION SPORTIVE & EPLE : LES PROPOSITIONS AU BUREAU NATIONAL
 

Lors du BN des 17 et 18 octobre, la commission Education & pédagogie du BN a travaillé pour faire une réponse aux propositions de à l’IG Leblanc qui tienne compte de vos contributions, de la note de la DAJ, qui soit claire sur les objectifs mais qui reste ouverte sur les modalités pratiques (nous en sommes pas les seuls dans la danse…). « L’architecture nouvelle proposée qui consisterait à séparer clairement les instances de l’Education nationale de celle du UNSS tout en conservant des liens particuliers nécessités par les caractéristiques de ce dernier correspondant globalement à notre attente. En ce qui concerne les Associations sportives dans les EPLE, la mission de service public dont elles se trouvent chargées, ainsi que les moyens alloués par l’Etat, par le biais de l’EPLE, sous la forme de 3 heures de forfait pour les personnels, nécessitent la maintien de liens particuliers, différents de ceux qui peuvent prévaloir avec d’autre types d’associations qui existent en leur sein (FSE, maison des lycéens, associations d’étudiants, etc.). Ce lien était traditionnellement sous la forme de la présidence de droit de l’Association sportive : les risques juridiques présentés par cette situation, relevé par le note de la DAJ du 14 septembre dernier, font que cette voie nous semble à abandonner. Il paraît même douteux qu’une évolution législative lève véritablement les risques inhérents à cette situation. Elle ne lèvera, de toute façon, pas le caractère abusif de l’obligation implicite faite aux chefs d’établissement d’adhérer à une association pour pouvoir la présider, situation explicitement contraire à l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’Homme.  Le lien à maintenir entre l’EPLE et l’AS doit l’être entre le Conseil d’administration et le Comité directeur.    Il peut l’être d’une façon institutionnelle : – le Comité Directeur désignant son président au sein du CA, solution proposée et qui ne nous semble pas techniquement viable – le CA désignant le président de l’AS, mais ce qui ne lèverait pas toutes les difficultés juridiques – le président de l’AS membre de droit du CA, ce qui poserait la question du respect des équilibres voulus par le décret du 30 août 1985. On peut également concevoir des liens déclinant, au niveau de l’EPLE, ceux conçus au niveau national entre l’UNSS et l’Education nationale, c’est-à-dire sous la forme d’un contrat d’objectifs auquel seraient automatiquement alloués les heures de forfait mais aussi des moyens permettant aux AS de fonctionner normalement. Ce dernier point amène la remarque suivante : le sport scolaire, pour se prévaloir de sa mission de service public au sein des EPLE, soit y respecter les mêmes règles générales, en particulier celles de la gratuité et de la neutralité. Il nous semble nécessaire de s’orienter vers : – la prohibition absolue de pratiques para-commerciales lors des compétitions, – la prise en compte réaliste de coûts de fonctionnement de l’AS, en particulier en matière de transports, – la gratuité des licences »
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Communiqué de presse du 20 septembre 2012

  Dans son récent rapport la Cour des Comptes souligne la précarité de l’organisation du sport scolaire reprenant, dix ans plus tard, bien des éléments sur lesquels le rapport Leblanc avait attiré l’attention en 2001 sans qu’aucune décision n’ait été prise ni alors, ni depuis. Le SNPDEN demande une rapide clarification du statut du sport scolaire et de son fonctionnement : après l’alerte que constitue le rapport de la Cour des Comptes, c’est la condition indispensable pour assurer sa pérennité.  Retour en haut de page…

20 septembre 2012 LD – AS : il faut sortir de l’ambiguïté 

  Suite au rapport de la Cour des Comptes sur l’UNSS, le SNPDEN a rappelé dans un communiqué de presse la nécessité de clarifier le statut et le fonctionnement du sport scolaire, afin d’en assurer la pérennité.. C’est ainsi le cas si l’EPLE était conduit à verser une subvention à son AS : le chef d’établissement, ordonnateur de l’un et président de l’autre, s’expose à des poursuites. Et que dire du risque pénal en cas d’accident car, agissant alors comme simple président d’association, notre statut ne nous protège plus ? Il faut mettre fin maintenant à cette situation ambiguë.Retour en haut de page…

Novembre 2012 : Motion du CSN

  Dans son récent rapport la Cour des Comptes souligne la précarité de l’organisation du sport scolaire reprenant, dix ans plus tard, bien des éléments sur lesquels le rapport Leblanc avait attiré l’attention en 2001 sans qu’aucune décision n’ait été prise ni alors, ni depuis. La situation actuelle qui consiste pour un EPLE à faire assurer une mission de service public par une association sans convention n’est plus acceptable. Le SNPDEN demande une rapide clarification du statut du sport scolaire et de son fonctionnement. C’est la condition indispensable pour assurer sa pérennité. Le SNPDEN n’acceptera pas que perdure le statu quoi d’un régime ambigu et dérogatoire aux règles du droit. Si tel devait être le cas le CSN de mai 2013 serait amené à se prononcer sur cette situation et les actions à engager.  Retour en haut de page…

25 janvier 2013

  Le SNPDEN rencontre le conseiller du cabinet du Ministre en charge du dossier UNSS / AS. Nous constations une très grande convergence sur notre position de clarification de la situation.  Retour en haut de page…

11 avril 2013 – MOTION 6 : PRESIDENCE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

  Avec l’objectif d’assurer la pérennité du sport scolaire et dans le prolongement de sa motion du CSN de novembre 2012, le SNPDEN-UNSA exige la clarification de la situation du sport scolaire dans les EPLE. Dans le cas d’un statu quo, il invitera les chefs d’établissement – lors des assemblées générales des associations sportives de début d’année scolaire – à démissionner de la présidence.   Retour en haut de page…

Septembre 2013 LD 374- Présidence de l’AS : appliquons le principe de précaution

  Après de nombreuses alertes juridiques laissées sans suite, le dernier rapport de la Cour des comptes sur l’UNSS rappelle l’ampleur des risques que cet immobilisme fait courir aux personnels de direction. La gravité potentielle de notre exposition est souvent mal évaluée et sous-estimée : n’importe quel juge pourrait aujourd’hui considérer qu’il y a gestion de fait, prise illégale d’intérêt, ou engager la responsabilité civile et pénale d’un dirigeant d’association – et non d’un représentant de l’Etat – en cas de dommages imputables aux activités de l’AS… En attendant une sécurisation juridique devenue indispensable, le SNPDEN vous recommande : – de ne convoquer, ni de présider l’assemblée générale de l’association sportive, – de ne signer aucun document au titre de président de celle-ci, Parallèlement, il faut autoriser le secrétaire et/ou le trésorier de l’association à signer afin d’assurer les opérations courantes. En effet, ces mesures de précaution n’ont pas pour objet de faire obstacle au sport solaire : les membres de l’AS peuvent se réunir hors de notre présence et le secrétaire peut signer les documents nécessaires au fonctionnement de l’AS. Les présidents d’association n’ayant pas de supérieur hiérarchique, il n’y a pas lieu d’informer individuellement les autorités académiques ou l’UNSS. Le SNPDEN a informé le ministère de ces mesures en attente d’une sécurisation juridique.   AS : modèle de document Suite aux demandes de collègues, voici un modèle de « délégation » à effectuer pour assurer la poursuite du fonctionnement de l’AS : Je soussigné(e), ……………………………….., président(e) désigné(e) de l’association sportive du collège/lycée …………………………….., autorise Mme/M …………………………….. :   –  secrétaire   –  trésorier(e)   –  membre du bureau de l’association, à procéder aux formalités de gestion courante de l’association, à la convocation et à la présidence intérimaire de son instance.  13 septembre – Communiqué du SNEP Un positionnement du SNPDEN UNSA qui fragilise le Sport Scolaire    Des collègues nous avertissent que des chefs d’établissement, sur consigne du syndicat SNPDEN-UNSA (syndicat majoritaire des personnels de direction), refusent d’assurer la présidence de l’AS qui fait partie de leurs fonctions.   Cette position place les AS concernées en grande difficulté.   Le SNEP-FSU est intervenu auprès du Ministre de l’Education Nationale, président de l’UNSS (cf.courrier du 13 septembre 2013). Le service juridique du SNEP-FSU, après travail avec des juristes, a rédigé une note sur la présidence de l’AS pour montrer que les risques juridiques mis en avant par le SNPDEN-UNSA ne sont pas réels.   On peut s’interroger sur les véritables motivations concernant le sport scolaire de la part de cette organisation à qui nous avions demandé une rencontre l’an passé sur ce dossier et qui n’a jamais trouvé une date possible ! A noter que le SE-UNSA a, à plusieurs reprises, soutenu la prise de position du SNPDEN !   Le Ministère nous a informé qu’il avait apporté des réponses aux questions juridiques posées par les chefs d’établissement qui devraient les rassurer.  Lettre du SNEP au Ministre   Paris, le 13 septembre 2013 Monsieur PEILLON Vincent  Ministre de l’Education Nationale  Président de l’UNSS  110 rue de Grenelle  75357, PARIS SP 07 Monsieur le Ministre,   Des collègues viennent de nous informer de la décision de leur chef d’établissement de ne plus assurer la présidence de l’association sportive, sur consigne du SNPDEN UNSA.   Cette décision est contraire à la réglementation consacrée par le code de l’éducation (art. L552-1) ainsi que par le décret du 14.3.86 qui désigne le chef d’établissement comme président de l’AS. Cette situation aboutit à ce que, dans des établissements, l’AS ne peut plus être affiliée à l’UNSS, les élèves ne peuvent pas être licenciés, ni assurés, ni autorisés à se rendre sur les lieux de rencontres, puisqu’il est de la fonction du chef d’établissement, président de l’AS, de signer les documents. La journée du sport scolaire de mercredi prochain, mais aussi l’année en cours, seraient donc compromises si cette attitude se généralisait. Le SNPDEN UNSA considère que les chefs d’établissement encourent des risques juridiques liés à la présidence de droit de l’AS. Notre organisation, après travail avec des juristes, considère que ce n’est pas le cas. La présidence de droit par le chef d’établissement de l’AS est, comme la présidence de l’UNSS par le ministre de l’éducation nationale, le signe fort du caractère particulier du sport scolaire de second degré, véritable élément du service public de l’éducation. L’abandon de ce choix politique, choix qui a été confirmé par la loi, serait lourd de sens. Cela aboutirait à une transformation radicale de la place du sport scolaire dans l’établissement. Il faut être cohérent, exercer une responsabilité en particulier éducative, c’est nécessairement assumer le risque d’engager sa responsabilité juridique en cas de faute ! Encore faut-il que la faute soit avérée. Les enseignants d’EPS le savent bien, eux qui engagent leur responsabilité, et parfois prennent des risques, afin d’offrir aux jeunes, au travers du sport scolaire, une ouverture réelle vers des activités sportives culturelles, leur permettant ainsi de se développer et de construire leur autonomie. Monsieur le Ministre, au moment où vous vous apprêtez, conformément à vos engagements, à insister sur l’importance du sport scolaire de second degré, composante du service public d’éducation par la réalisation d’un décret confirmant le forfait de 3h dans le service de tous les enseignants d’EPS pour l’animation de celui-ci, au moment où, par votre présence à la journée du sport scolaire le 18 septembre, vous confirmez votre intérêt pour le sport scolaire, de telles décisions mettraient radicalement en cause l’existence-même du sport scolaire dans les établissements.  Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, de rassurer les chefs d’établissement sur leurs responsabilités juridiques, tout en rappelant la réglementation en cours qui s’impose à tous les acteurs du sport scolaire. Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre considération distinguée.    Serge CHABROL Secrétaire Général  Copie à MM. Lejeune, Mancel et Waïss  18 septembre – Communiqué SNUPDEN   Le chef d’établissement président de l’AS !   Le sport scolaire faisant partie intégrante du service public d’éducation : • Le Ministre préside l’UNSS National • Chaque Recteur (Rectrice) préside le Conseil régional UNSS de leur Académie • Les DASEN président le conseil départemental UNSS de leur département • Les chefs d’établissements président l’Association Sportive de leur collège ou lycée ! Chaque chef d’établissement en tant que représentant de l’Etat doit continuer à exercer sa responsabilité et son autorité sur les agents de la fonction publique d’Etat qui ont dans leur temps de service un forfait de trois heures à effectuer dans le cadre de l’animation du sport scolaire.   Il serait extrêmement dangereux que d’autres président les associations sportives des établissements.   Aucune crainte juridique ou financière ne peut justifier de telles velléités. En cette journée particulière du mercredi 18 septembre 2013, le snU.pden-fsu rappelle son attachement à la défense du sport scolaire, son développement ainsi qu’aux valeurs qui lui sont liées.   Le sport scolaire est un enjeu de société majeur, rappelé dans les derniers textes sur la Refondation. Nous nous en félicitons.   Le snU.pden-fsu rappelle que la présidence des AS par le chef d’établissement fait partie des missions des personnels de direction et qu’il est légitime et nécessaire que chaque chef d’établissement continue à présider l’AS. Le snU.pden-fsu demande qu’un temps de formation sur « le chef d’établissement président de l’AS » soit systématiquement inscrit dans le cadre de la formation des personnels de direction.  Le Secrétariat Général du snU.pden-FSU Bobigny le 18 septembre 2013   18 septembre – sur le site du SNEP   Communiqué de Presse du 18 septembre 2013 Fête du sport scolaire Interpellé par le SNEP-FSU, le Ministre confirme la sortie imminente du décret sur le forfait de 3h d’AS   Le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, accompagné de George Pau-Langevin (ministre de la réussite éducative) et de Valérie Fourneyron (ministre des sports), a marqué son intérêt pour le sport scolaire en rendant visite à la fête du sport scolaire organisée ce mercredi 18 septembre au stade Charlety. Dans son discours, il a rendu un hommage appuyé à l’éducation physique et sportive, au sport scolaire et aux enseignants d’EPS.   Le SNEP regrette que V.Peillon n’ait pas, dans son allocution, confirmé la sortie du décret sur le forfait de 3h dans le service de tous et toutes les enseignant-es d’EPS. Mais, interpellé par le secrétaire général du SNEP à sa descente de la tribune, le ministre de l’EN lui a confirmé que si ce texte, n’était pas complètement stabilisé, cela serait fait très rapidement et qu’il serait rendu public sous dix jours. V.Peillon a affirmé qu’il s’était engagé pour la publication de ce décret et que ce serait fait.   Le SNEP considère que cet engagement, renouvelé, doit être effectivement et très rapidement concrétisé pour conforter le service public du sport scolaire du second degré. Ce serait une décision historique, annulant le précédent décret Soisson de 1978, qui réduisait le forfait à 2h.   La dynamisation d’un sport scolaire de second degré conforté, cela passe par ce décret qui, outre la question du forfait horaire, devrait également permettre le retour des cadres de l’UNSS dans le giron de l’éducation nationale, mais aussi par la stricte application de la loi qui crée obligation d’une association sportive dans tous les établissements de second degré, obligatoirement présidée par le chef d’établissement et affiliée à l’UNSS. Cela nécessite également que les AS et l’UNSS disposent des moyens financiers nécessaires à leur bon fonctionnement.  Retour en haut de page…

26 septembre 2013 : rencontre au Ministère

  Une délégation du SNPDEN accompagnée du secrétaire général de l’UNSA-Education et du Délégué national EPS du SE, rencontrent le directeur adjoint de cabinet du ministre.  26 septembre – réponse ministérielle à une question posée par un sénateur le… 14 février   Rappelons tout d’abord, avant d’aborder cette réponse, que les indications qui sont contenues dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire sont dépourvues de valeur réglementaire .   Statut et fonctionnement du sport scolaire – 14 ème législature   Question écrite n° 04694 de M. Jean-Claude Lenoir (Orne – UMP) publiée dans le JO Sénat du 14/02/2013 – page 486   M. Jean-Claude Lenoir interroge M. le ministre de l’éducation nationale sur le statut et le fonctionnement du sport scolaire. Actuellement le chef d’établissement, collège ou lycée, est président de l’association sportive. Cette situation soulève un certain nombre d’interrogations d’ordre juridique au regard des règles de gouvernance d’une association, d’une part, et a fortiori lorsque l’établissement est amené à verser une subvention à ladite association, d’autre part. Elle pose également la question de la responsabilité pénale du chef d’établissement président en cas d’accident. Il souhaiterait connaître son sentiment et les intentions éventuelles du Gouvernement à l’égard de cette situation.   Réponse du Ministère de l’éducation nationale publiée dans le JO Sénat du 26/09/2013 – page 2808   Le code de l’éducation stipule dans son article R. 552-2 alinéa 3 que « l’association [sportive] est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association ». Le chef d’établissement est de droit président de l’association sportive (AS) de l’établissement, conformément aux statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et en application du décret n° 86-495 du 14 mars 1986. Le cadre juridique de l’AS en établissement est celui d’une association de type loi de 1901, mais sous une forme particulière puisque le chef d’établissement en est le président de droit. C’est l’originalité même de l’organisation du sport scolaire français qui fait sa force. Il combine en effet les souplesses liées au statut associatif avec la garantie de sa pérennité grâce au soutien des collectivités publiques, en particulier de l’État. Le chef d’établissement est « le représentant de l’État et autorité exécutive de l’établissement, il exerce à l’égard des associations péri-éducatives un rôle déterminant d’impulsion, d’appui, de suivi et de régulation », comme l’indique la circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996, définissant l’ensemble de ces registres. À ce titre, il est responsable civilement en qualité à la fois de chef d’établissement et de président de l’AS. Il appartient notamment au chef d’établissement de s’assurer qu’un certain nombre d’obligations réglementaires soient correctement remplies : que l’animation de l’association soit réellement assurée par les enseignants d’EPS de l’établissement dans le cadre de leur service d’enseignement ; que les statuts de l’association soient déclarés à la préfecture et que l’AS soit inscrite à l’inspection académique conformément à l’article I.1.1 du Règlement intérieur de l’UNSS ; que le programme annuel des activités de l’AS soit approuvé par le conseil d’administration de l’établissement (article R. 421-20 du code de l’éducation), après avoir été soumis pour avis, dans les lycées, au conseil des délégués pour la vie lycéenne ; que l’AS a souscrit en vertu de l’article L. 321-1 du code du sport un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés et licenciés ; que les élèves ont souscrit une assurance pour couvrir les dommages corporels dont ils pourraient être victimes (art. I.2.8 du règlement intérieur de l’UNSS). Pour la question du financement, en tant que personne morale, l’AS dispose d’un budget propre. Comme toutes les associations de l’établissement, l’AS peut recevoir des subventions de l’État, des collectivités territoriales ou d’un établissement public tel que l’établissement public local d’enseignement (EPLE) lui-même. Le conseil d’administration peut voter des aides aux associations et accepter des dons de celles-ci (décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et financière des EPLE – Instruction codificatrice M9.6 relative au cadre budgétaire et comptable des EPLE). En cas d’accident, la responsabilité pénale du chef d’établissement, président de l’AS peut être recherchée. Cependant, depuis la loi Fauchon (2000), le risque de condamnation est circonscrit aux fautes d’une particulière gravité. Dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas l’auteur direct des blessures ou de l’homicide involontaires, l’infraction n’est constituée qu’à la suite d’une négligence grossière provenant soit d’une « violation manifestement délibérée » d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité » qui « ne pouvait être ignoré ».   On ne peut qu’être surpris par la qualité de ce texte, quelque peu indigne s’agissant d’une réponse faite à un représentant de la Nation.  Sont mis sur le même plan lois, règlements et circulaires, elles, dénuées de toute valeur quant à l’énoncé de normes. L’on y encourage à la pratique de la gestion de fait sur la base d’une simple circulaire que l’on tente de renforcer par un texte, lui, réglementaire mais qui n’est d’aucun rapport avec la problématique (réforme comptable). L’on tente de faire croire que la loi Fauchon est une panacée, qui exonère de (presque) toute responsabilité.   Retour en haut de page…

30 septembre 2013 LD – Présidence des AS : rencontre avec le ministère
 

Une délégation du SNPDEN a été reçue par le cabinet de Vincent Peillon en présence de Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA-Education, sur la question de la présidence des AS. Le SNPDEN a rappelé qu’il voulait la normalisation de la situation et le retour au droit commun.   En effet, le sport scolaire en EPLE peut fonctionner comme d’autres activités relevant directement des missions des établissements (comme, par exemple, la chorale ou des ateliers artistiques). Il est d’ailleurs intégré aux services des enseignants d’EPS en établissement (sinon, ce seraient des ARA).   Ainsi les AS (comme les licences payantes) ne sont pas nécessaires pour pratiquer du sport scolaire dans le cadre de l’EPLE et ne sont justifiées que par les compétitions de l’UNSS. Le ministère n’a pas rejeté ces raisonnements. Le mélange des genres n’apporte rien à personne mais expose inutilement les personnels de direction et fragilise d’évidence, à terme, le sport scolaire en EPLE comme l’UNSS.  1er octobre – Communiqué d’ID-FO   A l’heure où certains demandent d’abandonner la présidence de l’association sportive, nous soulignons que les textes réglementant le fonctionnement de cette association n’ont pas évolué récemment : la présidence ne peut de ce fait être assurée que par le chef d’établissement. Nous pensons donc qu’il n’est pas judicieux de la quitter. iD-FO souhaite plutôt une réflexion globale sur le fonctionnement du sport scolaire. Le secrétariat général  Retour en haut de page…

2 octobre 2013 : communiqué du SE-UNSA

  Associations sportives : il faut que ça bouge ! Article publié le mercredi 2 octobre 2013.   L’action engagée depuis quelques semaines par les chefs d’établissement, concernant la présidence des AS, fait grand bruit (c’était l’objectif !). Toutefois elle ne gêne en rien la pratique ni ne porte atteinte à l’existence du sport scolaire dans les établissements.   Le SE-Unsa, le SNPDEN et Laurent Escure, secrétaire général de la fédération Unsa Education, ont été reçus, il y a quelques jours, par le cabinet du ministre sur ce sujet afin d’exposer les difficultés et d’essayer de trouver des solutions.   L’association UNSS est juridiquement bancale La présidence de droit d’une association loi 1901 n’existe nulle part ailleurs. Non seulement le président n’est pas élu, mais il n’est même pas membre de l’association dont il assume la responsabilité ! De fait, cette structure support sert uniquement au financement de la Fédération UNSS, fédération indépendante de l’Éducation Nationale.   Une remise à plat s’impose Le SNPDEN et le SE-Unsa tirent ensemble la sonnette d’alarme en s’appuyant sur les préconisations du rapport de l’IG ( http://www.se-unsa.org/spip.php?article4689) mais aussi sur celui de la Cour des comptes (http://www.se-unsa.org/spip.php?page=article-presse&id_article=4812 ). Ils souhaitent une remise à plat des statuts de l’UNSS. On y relève en effet, de nombreuses incongruités. Pour ne citer que quelques exemples : • Absence de la représentation des élèves aux instances nationales de l’UNSS ; • Organisation à géométrie variable des AG locales ; • Absence des collectivités territoriales dans les instances nationales de l’UNSS ; • Absence totale des coordonateurs de districts dans les instances de l’UNSS.   Profs d’EPS et sport scolaire sont étroitement liés Le SNPDEN et le SE-Unsa rappellent leur réel attachement au sport scolaire. Au moment où des discussions sur le métier d’enseignant vont débuter, celui des professeurs d’EPS ne doit pas être oublié. Les sujets à mettre sur la table sont identifiés : • redéfinir le statut du professeur d’EPS • redéfinir les missions des enseignants d’EPS (en prenant en compte le sport scolaire) • revoir les statuts de l’UNSS et construire le sport scolaire de demain dans les premier et le second degrés (lien avec l’USEP) • revoir les finalités du sport scolaire dans nos établissements pour l’adapter aux publics scolaires.   Ainsi le SE-Unsa demande • que le décret 3h soit abordé pendant les discussions sur le métier • que les statuts de l’UNSS soient revus • que les professeurs d’EPS passent enfin Certifiés avec un statut de 16h de cours + 2h de sport scolaire • que les collègues investis dans l’UNSS, notamment le mercredi après-midi, bénéficient d’une revalorisation financière.   Où sont les vrais enjeux ? Dès que l’on ouvre ce dossier, le SNEP pousse de hauts cris. Et pour cause ! Il considère que ces questions du sport scolaire relèvent de sa chasse gardée. Depuis des années, il a organisé une confiscation du sport scolaire, en lui donnant des orientations qui ne font plus aujourd’hui l’unanimité…sans pour autant le moderniser ni l’adapter aux évolutions de la société. Idem sur les profs d’EPS ! En les maintenant sur un statut moins favorable que celui des Certifiés, il n’a pas fait, au cours des ans, progresser leur cause…Les intérêts de boutique syndicale ont pris le dessus sur ceux des collègues…   Quels sont les arguments du SNPDEN ? Conflit d’intérêt : Le  SNEP exige que les conseils d’administration des collèges et lycées attribuent des subventions aux associations sportives pour fonctionner. Le SNPDEN fait valoir que le versement de subventions par un établissement public, sur délibération d’un conseil d’administration présidé par le chef d’établissement, à une association dont le président est ce même chef d’établissement, peut entraîner la mise en cause de la responsabilité du principal ou du proviseur au titre de la « gestion de fait » ou de la « prise illégale d’intérêt ». Ce que la Direction des Affaires Juridiques du Ministère, a reconnu elle-même. Afin de pouvoir sauver les AS en difficulté financière, le SE-Unsa a motivé la constitution du Fonds de solidarité national UNSS (36 000€ sont ainsi dans les caisses d’AS pour l’année 2012-13). Le SNEP est contre ce fonds national et souhaite que l’EPLE vienne en aide aux AS ! Responsabilité civile et pénale pour les chefs d’établissement : Dans le cas d’un grave accident lors des compétitions UNSS, le régime juridique qui s’applique dans le cadre du fonctionnement de l’établissement ne peut plus l’être puisqu’il s’agit d’une association (au pénal, la loi du 10 juillet 2000 sur la responsabilité des décideurs publics et au civil, en réparation, celle du 5 avril 1937, substituant la responsabilité de l’Etat à celle des membres de l’enseignement public. Cette dernière situation pourrait d’ailleurs aussi concerner les professeurs d’EPS intervenant dans l’association… La différence entre une association et un établissement dans les conséquences juridiques est de fait confirmée par le juge : ainsi récemment, une exclusion prononcée par un conseil de discipline a été annulée sous prétexte que ce qui la motivait avait eu lieu dans le cadre d’une association, l’AS, et que le conseil de discipline de l’établissement n’était donc pas compétent.   DONC   Le SNEP se sert de ce sujet pour attiser les enseignants d’EPS dans les établissements. Le SNEP aurait-il tellement besoin que rien ne bouge pour continuer d’exister ? C’est peut-être le véritable frein à l’évolution en EPS et pour le Sport scolaire !   Le SE-Unsa et sa fédération l’UNSA Education sont prêts à proposer une réforme du sport scolaire à l’école pour profiter au plus grand nombre.  Retour en haut de page…

7 octobre 2013 LD – Présidence des AS : « le risque de prise illégale d’intérêts est réel » estimait le ministère en 2001…

  Certaines autorités académiques font pression sur les collègues (qui n’ont pourtant aucun supérieur comme président d’association) arguant de l’absence de risque juridique en s’appuyant sur une réponse précipitée de la direction des Affaires juridiques du ministère à la question d’un sénateur (posée sept mois plus tôt!). Pourtant, le 14 septembre 2001, c’est tout aussi doctement que ce même service écrivait, sous la plume de son directeur, conseiller d’État, que « le risque de gestion de fait ne peut être totalement écarté » pour les présidents d’AS et que celui « de prise illégale d’intérêts est réel ». Vous pouvez lire ce courrier sur le site du SNEP suivi d’un autre point de vue, encore différent d’un agrégé de droit*. Ces avis contradictoires et variables de juristes sont la démonstration du bien fondé de l’inquiétude des collègues exposés au hasard de l’interprétation d’un juge qui pourra choisir de se ranger à un avis ou l’autre. Cette insécurité juridique n’est pas acceptable comme l’admettait le SNEP dans une déclaration commune avec le SNPDEN en 2002. C’est pourquoi, le SNPDEN demande le retour des AS dans le droit commun. En attendant, il renouvelle sa recommandation de ne pas présider l’AG de l’AS, de ne signer aucun document et de donner délégation au secrétaire pour ne pas bloquer le fonctionnement de l’UNSS. En effet, que l’AS fonctionne ou pas, les activités du sport scolaire en EPLE doivent être offertes aux élèves comme les autres activités financées par la DHG de l’établissement. * Dont une inquiétante phrase : le « chef d’établissement s’offre ainsi comme une garantie d’une utilisation des fonds » : cela conduirait-il à supposer une responsabilité financière sur nos deniers personnels pour ce qui concerne l’AS en l’absence de contrôle d’un agent comptable ?   Sport scolaire dans les EPLE : Extraits de la déclaration commune du SNEP et du SNPDEN faite le 31 janvier 2002 « Le SNEP et le SNPDEN tiennent à réaffirmer leur attachement à un sport scolaire, composante du service public d’Education, organisé dans tous les EPLE sous forme d’Associations Sportives créées par la loi et fédérées au sein d’une Union nationale de ces associations (l’UNSS)… (….) … les deux syndicats signataires proposent d’envisager une évolution du décret statutaire du 14 mars 1986, visant à mieux intégrer le CD de l’AS dans la vie de l’EPLE. Ils demandent que soient définies les conditions – juridiques, réglementaires et de fonctionnement – permettant aux chefs d’EPLE d’exercer sereinement leur fonction sans risque d’être abusivement mis en cause au plan pénal. Ils proposent dans le même cadre la mise en place d’un groupe de travail SNPDEN – SNEP chargé de réfléchir à une évolution de la composition et du mode de fonctionnement du CD. La réflexion sur l’évolution statutaire du sport scolaire doit concerner également les structures de l’UNSS qui doit laisser place à une représentation plus importante des acteurs. » Jean Jacques ROMERO Jean LAFONTAN   Secrétaire général du SNPDEN Secrétaire Général du SNEP     9 octobre (?) – sur le site du SNEP   L’UNSA sort du bois ! Elle propose ni plus ni moins la suppression des AS ! Nombreux sont les collègues qui s’interrogeaient sur le thème : pourquoi un syndicat (le SNPDEN UNSA) met-il en danger le sport scolaire en appelant les chefs d’établissement à ne plus assurer la présidence de l’AS ? Une communication de ce syndicat sur son site montre que les objectifs sont bien différents des arguments initialement avancés (risques juridiques potentiels pour les proviseurs et principaux) !   En effet la réponse élaborée par la direction juridique du ministère(1) en réponse à la question écrite d’un sénateur met bien en évidence qu’il n’y a pas de risque juridique, sauf à commettre une faute très grave (2) !    Le SNPDEN, rendant compte d’une entrevue au ministère (en présence de Laurent Escure, secrétaire général de l’UNSA-Education, ce qui montre le soutien de l’ensemble de l’UNSA et du SE-UNSA) affirme que «  le sport scolaire en EPLE peut fonctionner comme d’autres activités relevant directement des missions des établissements (comme, par exemple, la chorale ou des ateliers artistiques). » et que « les AS (comme les licences payantes) ne sont pas nécessaires pour pratiquer du sport scolaire dans le cadre de l’EPLE et ne sont justifiées que par les compétitions de l’UNSS ».   Ce positionnement est d’une gravité considérable : Le SNPDEN, soutenu par l’ensemble de l’UNSA, affiche donc que les associations sportives ne sont pas nécessaires ! Il propose aussi de ne plus licencier les élèves à l’UNSS. Il rompt donc le lien fondamental entre AS et UNSS.   L’UNSA n’était jamais allé aussi loin. Par le passé, le SE UNSA avait théorisé une AS fonctionnant essentiellement en intra muros, sans participation aux rencontres UNSS, (ce qui explique sans doute qu’il revendique seulement deux heures dans le service des enseignants d’EPS),  mais là c’est bien la disparition des AS qui est prônée et un fonctionnement sans compétitions et rencontres inter établissements. C’est donc tout le sens du sport scolaire du second degré qui se trouverait transformé et qui deviendrait une sorte d’animation type accompagnement éducatif.   Il est évident que, dans une telle conception du sport scolaire, le forfait de 3h dans le service hebdomadaire de tous les enseignants d’EPS ne se justifierait plus, et ce n’est sans doute pas un hasard si l’UNSA lance cette offensive anti AS et UNSS au moment où doit paraître, suite à l’activité du seul SNEP-FSU, un décret confirmant les 3h ! Le SE-UNSA a demandé au ministère de ne pas publier ce décret avant les discussions sur le métier d’enseignant, … comme par hasard là aussi !   La position développée par  l’UNSA est en rupture avec ce qui est affiché dans la réponse du MEN au Sénateur  J.C.Lenoir : Extrait : « Le code de l’éducation stipule dans son article R. 552-2 alinéa 3 que « l’association [sportive] est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association ». Le chef d’établissement est de droit président de l’association sportive (AS) de l’établissement, conformément aux statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et en application du décret n° 86-495 du 14 mars 1986. Le cadre juridique de l’AS en établissement est celui d’une association de type loi de 1901, mais sous une forme particulière puisque le chef d’établissement en est le président de droit. C’est l’originalité même de l’organisation du sport scolaire français qui fait sa force. Il combine en effet les souplesses liées au statut associatif avec la garantie de sa pérennité grâce au soutien des collectivités publiques, en particulier de l’État. »   Nous partageons cette analyse. C’est bien l’originalité du sport scolaire comme mission de l’Etat, alliant un caractère de service public et un fonctionnement  associatif,  qui fait son efficacité. C’est cette originalité qu’il faut préserver et renforcer. C’est cette conception que l’UNSA veut voir disparaitre ! Sans doute des chefs d’établissements ont-ils suivi la consigne du SNPDEN parce que celui-ci avait argumenté sur de soi -disant risques juridiques : il faut  débattre avec eux, leur communiquer la réponse du MEN au sénateur Lenoir affirmant qu’il n’y a pas de risque juridique. Mais il faut désormais mettre en évidence que l’enjeu est ailleurs : c’est l’existence ou la disparition des AS et du lien AS – UNSS  dont il est question ! Le secrétariat national poursuit ses interpellations et son travail de propositions auprès du Ministère sur ce dossier. Serge Chabrol Secrétaire général   1. Dans un message adressé à l’ensemble des cadres de l’UNSS, que certains ont transmis aux animateurs d’AS, la direction nationale de l’UNSS reprend de manière intéressante les éléments de la réponse du MEN au sénateur JC Lenoir.  Extrait : « Le risque de condamnation est circonscrit aux fautes d’une particulière gravité. Dans tous les cas où la personne poursuivie n’est pas l’auteur direct des blessures ou de l’homicide involontaires, l’infraction n’est constituée qu’à la suite d’une négligence grossière provenant soit d’une «violation manifestement délibérée » d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité » qui « ne pouvait être ignoré ».   Projet de lettre à adresser au DASEN Projet de lettre à l’attention du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de votre département en cas de volonté du chef d’établissement de ne plus assumer la fonction de président de l’association sportive….   Modèle de lettre pour intervention d’enseignants d’EPS auprès du DASEN / présidence des AS   Mme / M … (nom, prénom) Professeur d’Education Physique et Sportive Nom et coordonnées de l’établissement : Le (date)   A   Madame la Directrice / Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Président(e) du Conseil départemental de l’UNSS Coordonnées   s/c de Madame / Monsieur le Principal Madame / Monsieur le Proviseur Coordonnées de l’établissement   Objet : présidence de l’Association Sportive   Madame la Directrice / Monsieur le Directeur Académique,   J’ai l’honneur de vous adresser copie du document que m’a remis mon chef d’établissement : celui-ci, en tant que « président(e) désigné(e) de l’association sportive » de l’établissement, m’« autorise » à « procéder aux formalités de gestion courante de l’association, à la convocation et à la présidence intérimaire de son instance ». ou J’ai l’honneur de vous informer que mon chef d’établissement m’a – oralement – signifié sa décision de ne plus exercer sa fonction de Président de l’Association Sportive de l’établissement et ne plus assurer les responsabilités afférentes.   Il s’avère que l’article R552-2 du Code de l’Education stipule que l’association sportive « est administrée par un comité directeur présidé par le chef d’établissement, président de l’association ».   Aucune disposition réglementaire n’autorise un chef d’établissement à se décharger des responsabilités qui lui incombent au titre de la fonction de Président de l’AS de son établissement.   Si la fonction de secrétaire de l’AS incombe obligatoirement à un enseignant d’EPS, si un enseignant d’EPS peut être élu trésorier, il serait contraire aux dispositions réglementaires et statutaires qu’un enseignant d’EPS assume « la présidence intérimaire » du comité directeur ou de l’Assemblée Générale de l’AS ou convoque ces instances officielles.   En ce début d’année scolaire, le président d’AS doit obligatoirement remplir et signer la feuille d’affiliation 2013 / 2014 de l’AS à l’UNSS. Cette affiliation, obligatoire en application des articles L552-3 et R552-2 du code de l’Education, est la condition impérative pour pouvoir licencier les élèves à l’UNSS et assurer ceux-ci contre les risques éventuels liés à leur pratique au sein de l’AS et dans le cadre des rencontres UNSS.   Attaché(e) au rayonnement et au développement de l’AS et de l’UNSS ainsi qu’à leur organisation et à leur fonctionnement  dans le cadre des dispositions réglementaires et législatives en vigueur,   Dans l’attente,   Veuillez agréer, Madame la Directrice / Monsieur le Directeur Académique, l’expression de mes sentiments respectueux et dévoués.