Enregistrement d’un personnel de direction à son insu

Enregistrement d’un personnel de direction à son insu

Un parent d’élève utilise son téléphone portable pour enregistrer un personnel de direction à son insu. En a-t-il le droit ? Quelle réponse juridique ?

La Cellule juridique du SNPDEN fait le point sur le sujet.


Réf : Article 9 du Code de procédure civile – Articles 226-1 et 226-2 du Code pénal

L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il s’en déduit la prohibition des stratagèmes, des modes de contrôle à l’insu des personnes non-informées de l’existence du moyen de contrôle ou d’enregistrement sonore ou visuel.

La loyauté des débats invite les parties, en matière civile, à ne produire que des enregistrements réalisés avec le consentement de l’auteur des propos : en conséquence tout enregistrement, quels qu’en en soient les motifs et supports, d’images ou de paroles saisies à l’insu d’une personne constitue un mode de preuve illicite.

Cour d’appel, Nîmes, Chambre sociale, 18 Avril 2017 – n° 15/03079

Les dispositions des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal érigent en délit toute atteinte volontaire, au moyen d’un procédé quelconque, à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment par l’enregistrement et la conservation, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que les dispositions des articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil, dont il résulte que toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa position sociale ou la nature de ses fonctions, a droit au respect de sa vie privée.

Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 2, 3 Juillet 2014 – n° 14/05704

L’article 226-1 du Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

L’article 226-2 du même code précise qu’est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenus à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

Par conséquent, tout enregistrement d’une personne à son insu, quels qu’en soient les motifs et supports, est illégal et constitue une atteinte à la vie privée, voire une infraction pénalement répréhensible.