Instruction à domicile : durcissement des conditions de faisabilité !

Un des textes présentés mardi 17 novembre au Conseil Supérieur de l’Éducation propose de redéfinir les conditions de l’instruction à domicile (issue des lois Jules Ferry de 1882) dans le sens d’une procédure d’autorisation par les autorités, comme c’est le cas aujourd’hui, plutôt que d’une simple déclaration.

Cette proposition, qui sera discutée à l’Assemblée Nationale le 9 décembre, s’inscrit dans un cadre plus large visant à conforter les principes républicains dans le champ de l’éducation et notamment la laïcité. Elle avait été annoncée par le président de la République dans son discours du 2 octobre dernier sur le séparatisme, et dans lequel il évoque des “enfants déscolarisés, embrigadés par des groupuscules intégristes, principalement islamistes, à qui l’on enseigne le fait religieux bien plus que le programme de l’Éducation nationale ». 

Environ 50 000 enfants seraient chaque année instruits à domicile, chiffre important et en nette augmentation précise la DGESCO.

Pourtant, les évaluations régulières visant à vérifier ce qu’apprennent les enfants au domicile, et opérées par les inspections, montrent globalement de bons résultats : 93 % en 2014-2015 et 92,7 % en 2016-2017 (MEN, 2018). 

Par ailleurs, pour Dominique Glasman et Philippe Bongrand, dans “Dénombrer les enfants et adolescents instruits hors établissement : pratiques, enjeux et problèmes” ( in Revue française de pédagogie 2018/4 (n° 205))  « les phénomènes de radicalisation apparaissent de manière marginale » dans l’instruction à domicile.

Ainsi l’article 18 pose le principe de la scolarisation de l’ensemble des enfants de 3 à 16 ans à l’École, « lieu d’expérience des valeurs de la République et du vivre-ensemble ».

Seule exception possible : des raisons médicales ou matérielles (gens du voyage, circassiens…) faisant obstacle à la présence de l’enfant en classe, ce qui était déjà le cas avant.

En revanche, ce qui change résolument est contenu dans l’article 19 : « Lorsque sa scolarisation dans un établissement d’enseignement est impossible pour des motifs tenant à sa situation ou à celle de sa famille, l’enfant peut recevoir l’instruction à son domicile, sous réserve d’y avoir été autorisé, pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions de délivrance de cette autorisation. Le silence gardé par l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation sur la demande d’autorisation vaut rejet. »

Cette dernière phrase à elle seule montre le caractère restrictif de cette mesure. Habituellement, une demande à l’administration qui n’obtient pas de réponse dans les deux mois est censée être acceptée. Dans le cas présent, elle est refusée et il faudra à la famille une autorisation en bonne et due forme pour enseigner à la maison.

Les articles suivants prévoient aussi la fermeture administrative des établissements privés hors contrat, le renforcement du contrôle de ces établissements et enfin le contrôle sur leurs comptes et  financements.

Cela promet des débats animés à l’assemblée comme ce fut le cas en CSE. 

Finalement, les membres du CSE sont d’accord pour un contrôle renforcé puisque le vote s’est fait avec 50 pour (dont SNPDEN), 17 abstentions et seulement 3 contre !

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